JORF n°87 du 12 avril 2006

Article 3

Article 3

Après l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Le titre professionnel de maçon peut être complété par les unités de spécialisation suivantes :
« 1. Monter des briques de parement ;
« 2. Réaliser des enduits au mortier de chaux et des badigeons ;
« 3. Réaliser des ouvrages en maçonnerie de pierre.
« Elles peuvent être sanctionnées par des certificats complémentaires de spécialisation (CCS) dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 susvisé.
« Art. 3-2. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés être titulaires des nouveaux certificats de compétences professionnelles selon le tableau de correspondance figurant ci-après.


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Version 1

Après l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - Le titre professionnel de maçon peut être complété par les unités de spécialisation suivantes :

« 1. Monter des briques de parement ;

« 2. Réaliser des enduits au mortier de chaux et des badigeons ;

« 3. Réaliser des ouvrages en maçonnerie de pierre.

« Elles peuvent être sanctionnées par des certificats complémentaires de spécialisation (CCS) dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 susvisé.

« Art. 3-2. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés être titulaires des nouveaux certificats de compétences professionnelles selon le tableau de correspondance figurant ci-après.