Arrêté du 9 février 2006

Article 2

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Abrogé11 novembre 2010

Créé le 18 février 2006 · Abrogé le 11 novembre 2010

Sont électeurs les agents en fonction au sein de l'établissement public, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la décision organisant le déroulement du scrutin.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 février 2006 au mercredi 10 novembre 2010