Abrogé11 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2010 - art. 12 (Ab)
Créé le 18 février 2006 · Abrogé le 11 novembre 2010
Sont électeurs les agents en fonction au sein de l'établissement public, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la décision organisant le déroulement du scrutin.