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Arrêté du 9 février 2005

Article 6

Abrogé26 avril 2008

Créé le 22 février 2005

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parArrêté du 18 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 22 février 2005 au vendredi 25 avril 2008

En vigueur du mardi 22 février 2005 au vendredi 25 avril 2008