Art. 8. - Le président du comité remet annuellement un compte rendu des travaux du comité au secrétaire général pour l'administration.
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Art. 8. - Le président du comité remet annuellement un compte rendu des travaux du comité au secrétaire général pour l'administration.
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Art. 8. - Le président du comité remet annuellement un compte rendu des travaux du comité au secrétaire général pour l'administration.