Arrêté du 9 février 1994

Article 5

Créé le 26 février 1994 · En vigueur depuis le 15 mai 1998

Pour les contrats de fournitures ou de services, le montant à comparer aux seuils fixés aux articles 2, 3 ou 3-1 du présent arrêté, selon le cas, est déterminé dans les conditions ci-après.
I. - Lorsqu'il s'agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, ce montant est égal :
  • pour les contrats d'une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur totale estimée du contrat ;
  • pour les contrats d'une durée supérieure à quarante-huit mo is et les contrats n'indiquant pas de prix total, à la valeur mensuelle multipliée par 48.

II. - Lorsqu'il s'agit de contrats de services ce montant est égal :
  • pour les contrats d'une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur totale estimée du contrat ;
  • pour les contrats d'une durée supérieure à quarante-huit mo is et les contrats n'indiquant pas de prix total, à la valeur mensuelle multipliée par 48.

Aux fins du calcul du montant estimé des contrats concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte :
  • pour ce qui est des services d'assurances, la prime payable ;
  • pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération ;
  • pour ce qui est des marchés ayant pour objet des tâches de conception, les honoraires ou la commission payables.

III. - Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou d e services pour une période donnée par le biais d'une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de contrats destinés à être renouvelés, ce montant est égal :
  • soit à la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l'exercice, ou des douze mois précédents, et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ;
  • soit à la valeur cumulée des achats à réaliser au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier contrat, ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

IV. - Si un achat envisagé de fournitures ou de services homogènes donne lieu à des contrats séparés, la valeur estimée de la totalité de ces contrats doit être prise en considération. Pour les contrats de services autres que ceux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 500 000 F hors TVA et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-09 art. 2, art. 3, art. 3-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 1998

Pour les contrats de fournitures ou de services, le montant à comparer aux seuils fixés aux articles

2

,

3

ou

3-1

du présent arrêté, selon le cas, est déterminé dans les

I. - Lorsqu'il s'agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, ce montant est égal :

pour les contrats d'une durée égale ou inférieureà quarante-huit mois,à la valeur totale estimée du contrat ;

pour les contrats d'une durée supérieureà quarante-huit mo is et les contrats n'indiquant pas de prix total,à la valeur mensuelle multipliée par 48. II. - Lorsqu'il s'agit de contrats de services ce montant est égal : pour les contrats d'une durée égale ou inférieure à quarante-huit mois, à la valeur totale estimée du contrat ; pour les contrats d'une durée supérieure à quarante-huit mo is et les contrats n'indiquant pas de prix total,à la valeur mensuelle multipliée par 48. Aux fins du calcul du montant estimédes contrats concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte : pour ce qui est des services d'assurances, la prime payable ; pour ce qui estdes services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération ;

pour ce qui est des marchésayant pour objet des tâches de conception, les honoraires ou la commission payables.

III. -Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures ou d e servicespour une période donnée par le biaisd'une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de contrats destinés à être renouvelés, ce montant est égal : soità la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l'exercice, ou des douze mois précédents, et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ; soit à la valeur cumulée des achats à réaliser au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier contrat, ou au cours de toutela durée du contratlorsque celle-ci est supérieure à douze mois. IV. - Siun achat envisagé de fournitures ou de services homogènes donne lieu à des contrats séparés, la valeur estiméede la totalité de ces contrats doit être prise en considération. Pour les contrats de services autres que ceux passés dans les secteursde l'eau, de l'énergie,des transports et des télécommunications, lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogéà l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 500 000 F hors TVA et pour autant quele montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 %de la valeur cumulée des lots.

En vigueur du samedi 26 février 1994 au jeudi 14 mai 1998

Pour les contrats de fournitures, le montant à comparer aux seuils fixés aux articles

2

ou

3

du présent arrêté, selon le cas, est déterminé dans les conditions ci-après.

I. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d'une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou de contrats destinés à être renouvelés, ce montant est égal :

soit à la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l'exercice, ou des douze mois précédents, et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ;

soit à la valeur cumulée des achats à réaliser au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier contrat, ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

Si un achat envisagé de fournitures homogènes donne lieu à des contrats séparés, la valeur estimée de la totalité de ces contrats doit être prise en considération.

II. Lorsqu'il s'agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, ce montant est égal :

pour les contrats d'une durée déterminée égale ou inférieure à douze mois, à la valeur totale estimée du contrat ;

pour les contrats d'une durée déterminée supérieure à douze mois, à la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ;

pour les contrats d'une durée indéterminée ou dont la durée ne peut être définie, au total prévisible des versements afférents aux quatre premières années.

III. Lorsqu'un contrat de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du contrat.

La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat, en ayant pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.

Les modalités de calcul des valeurs estimées des besoins ne peuvent être utilisées en vue de soustraire les contrats à l'application des dispositions relatives aux règles de publicité.

Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de ces dispositions.