JORF n°52 du 3 mars 1994

Article 6

Article 6

Les conservations des hypothèques maritimes et la tenue des fichiers d'inscription des navires, telles que définies par le décret no 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ne peuvent être effectuées que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Les conservations des hypothèques maritimes et la tenue des fichiers d'inscription des navires, telles que définies par le décret no 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ne peuvent être effectuées que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.