JORF n°52 du 3 mars 1994

Article 5

Article 5

L'assiette, la liquidation et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ne peuvent être effectués que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.


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L'assiette, la liquidation et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ne peuvent être effectués que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.