Art. 2. - Les décisions prises par le directeur général de l'établissement déterminent, dans les conditions prévues à l'article 1er, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.
Ces recettes sont encaissées par les régisseurs et versées à l'agent comptable de l'I.N.R.A. dans les conditions fixées aux articles 7 à 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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