Art. 1er. - Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) peut, par décision prise sous sa seule signature, et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement,
instituer des régies de recettes auprès des centres, stations, laboratoires, domaines expérimentaux relevant de l'I.N.R.A. pour l'encaissement des produits suivants:
- revenus des immeubles et charges récupérables;
- ventes de publications;
- prix des analyses et travaux scientifiques;
- ventes de produits récoltés ou fabriqués;
- ventes d'animaux;
- remboursement de services rendus (communications téléphoniques);
- prestations de services dont le montant annuel est inférieur à 20 000 F;
- recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.
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