JORF n°42 du 19 février 1994

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées au comptable assignataire, le trésorier-payeur général du Rhône, dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE II

REGIE D'AVANCES


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées au comptable assignataire, le trésorier-payeur général du Rhône, dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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