Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées au comptable assignataire, le trésorier-payeur général du Rhône, dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
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