JORF n°42 du 19 février 1994

Art. 3. - Il est institué auprès du préfet du département du Rhône, pour le compte de l'institut de formation des bibliothécaires, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous, conformément à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé:

  1. Les dépenses de matériel;
  2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965;
  3. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.

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Version 1

Art. 3. - Il est institué auprès du préfet du département du Rhône, pour le compte de l'institut de formation des bibliothécaires, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous, conformément à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé:

1. Les dépenses de matériel;

2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965;

3. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.