JORF n°42 du 19 février 1994

Art. 4. - Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


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Art. 4. - Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 5 000 F par opération.