Arrêté du 9 février 1990

Art. 9. - L'organisme extérieur agréé assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans:
  • l'application des dispositions réglementaires;
  • l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels;
  • la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne la formation des personnels.

A cet effet, l'organisme extérieur agréé:
  • effectue périodiquement la visite de l'exploitation, y compris ses installations de surface et ses dépendances légales;
  • analyse les accidents du travail.

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