Arrêté du 9 février 1982

Article 20

Signaler une erreur de données
Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982 · Abrogé le 1 juillet 2004

Le métal du corps de la bouteille doit avoir un allongement après rupture au moins égal à :
9 p. 100 pour l'alliage 2001 ;
11 p. 100 pour l'alliage 5283 ;
13 p. 100 pour l'alliage 6082 ;
Lorsqu'une vérification de cette prescription est exécutée sur une bouteille, elle doit porter sur au moins quatre éprouvettes uniformément réparties sur la paroi de celle-ci. Des valeurs individuelles inférieures aux minimums susindiqués mais au moins égales respectivement à 8 p. 100, 10,5 p. 100 et 12,5 p. 100 sont tolérées pourvu que la moyenne des mesures obtenues ne soit pas inférieure à la valeur prescrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004