JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Arrêté du 9 décembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 3 août 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 3 juillet 2025 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé dans la branche professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 2 octobre 2025 (NOR : TSST2526561V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 8 décembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, les stipulations de l'accord du 3 juillet 2025 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé dans la branche professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le préambule, les articles 2, 4 et 6 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Les termes : « sous réserve d'être informé par l'employeur, » figurant au 3e alinéa de l'article 5.2.2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Evin, qui ne prévoit pas que le maintien des garanties intervienne sous réserve que l'organisme complémentaire soit informé par l'employeur.
L'annexe 1 de l'accord est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2025-424 du 13 mai 2025, qui a augmenté de huit à douze le nombre de séances pouvant être prises en charge annuellement dans le cadre du dispositif « Mon soutien Psy ».

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/39 disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc