JORF n°0295 du 17 décembre 2025

Article 4

Article 4

Les données mentionnées au I de l'article 2, à l'exclusion du 4°, sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle sous format électronique ou, en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2025 susvisé.
Les données mentionnées au 4° du I de l'article 2 sont conservées pour une durée de six mois.
Les données mentionnées au II de l'article 2, à l'exclusion du 4°, sont conservées pour les durées suivantes :

- un an en cas d'absence d'infraction ;
- trois ans pour les contravention ;
- cinq ans pour les délits.

Les données mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées un an après la désinscription du contrôleur ou à compter de sa dernière connexion.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées au I de l'article 2, à l'exclusion du 4°, sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle sous format électronique ou, en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2025 susvisé.

Les données mentionnées au 4° du I de l'article 2 sont conservées pour une durée de six mois.

Les données mentionnées au II de l'article 2, à l'exclusion du 4°, sont conservées pour les durées suivantes :

- un an en cas d'absence d'infraction ;

- trois ans pour les contravention ;

- cinq ans pour les délits.

Les données mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées un an après la désinscription du contrôleur ou à compter de sa dernière connexion.