Article 2
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Condition de l'expérience professionnelle en médecine physique et de réadaptation
L'expérience professionnelle attestée en médecine physique et réadaptation mentionnée aux articles R. 6123-144, D. 6124-206 et D. 6124-207 du code de santé publique doit comprendre a minima trois ans d'exercice au sein d'une structure titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation mentionnée à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique exercée suivant la mention « Locomoteur », « Gériatrie » ou « Système Nerveux ».
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