Article 1
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Formations attestées en médecine physique et de réadaptation
Les formations attestées en médecine physique et de réadaptation mentionnées aux articles R. 6123-144, D. 6124-206 et D. 6124-207 du code de santé publique sont les formations ouvrant à la qualification par le conseil national de l'ordre des médecins.
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