JORF n°0294 du 19 décembre 2009

Article 7

Article 7

Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :

  1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ;
  2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;
  3. Les établissements de l'élevage ;
  4. Les agents des directions départementales interministérielles en charge de l'identification.
    Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits les détenteurs d'ovins et de caprins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, marchés).

Historique des versions

Version 1

Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :

1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ;

2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants ;

3. Les établissements de l'élevage ;

4. Les agents des directions départementales interministérielles en charge de l'identification.

Ont un accès à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits les détenteurs d'ovins et de caprins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, marchés).