Arrêté du 9 décembre 2009

Article 10

Créé le 20 décembre 2009

Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 20 décembre 2009