JORF n°295 du 20 décembre 1997

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, les dispositions de :

  1. La convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 (3 annexes), à l'exclusion :

- du terme : « maximale » figurant au deuxième alinéa de l'article 11 ;

- du membre de phrase : « et de l'exploitation commerciale » figurant à l'article 35-1 ;

- de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 35-2 ;

- des termes : « ou la preuve » figurant au troisième alinéa de l'article 50-2.

L'article 6-20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 225-1 du code pénal et de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 9-30 est étendu sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 412-9 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 16-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 47 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 (art. L. 321-1-2 du code du travail).

Le dernier alinéa de l'article 18-3 est étendu sous réserve de l'article L. 122-32-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-3-8 et L. 122-3-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 29 est étendu sous réserve des dispositions du code du travail relatives aux périodes de congés non rémunérées par l'employeur mais devant légalement être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Le deuxième alinéa de l'article 34 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail relatives à la durée du travail.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 35-2 est étendue sous réserve des dispositions de l'article R. 221-21 du code du travail.

L'article 44-3 du code du travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 49 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 120-2 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 50-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17 du code du travail.

  1. L'accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de la deuxième phrase de l'article 5 ;

- des termes : « prévu ou est » figurant au premier alinéa de l'article 6 ;

- des termes : « et durablement » figurant au deuxième alinéa de l'article 6 ;

- de la dernière phrase de l'article 9.

L'article 10 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 223-8 pour les congés payés, L. 221-1 et suivants pour les jours fériés, L. 221-5-1 et suivants pour le repos hebdomadaire, L. 212-5 et suivants pour les repos compensateurs.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, les dispositions de :

1. La convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 (3 annexes), à l'exclusion :

- du terme : « maximale » figurant au deuxième alinéa de l'article 11 ;

- du membre de phrase : « et de l'exploitation commerciale » figurant à l'article 35-1 ;

- de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 35-2 ;

- des termes : « ou la preuve » figurant au troisième alinéa de l'article 50-2.

L'article 6-20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 225-1 du code pénal et de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 9-30 est étendu sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 412-9 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 16-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 47 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 (art. L. 321-1-2 du code du travail).

Le dernier alinéa de l'article 18-3 est étendu sous réserve de l'article L. 122-32-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-3-8 et L. 122-3-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 29 est étendu sous réserve des dispositions du code du travail relatives aux périodes de congés non rémunérées par l'employeur mais devant légalement être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Le deuxième alinéa de l'article 34 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail relatives à la durée du travail.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 35-2 est étendue sous réserve des dispositions de l'article R. 221-21 du code du travail.

L'article 44-3 du code du travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 49 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 120-2 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 50-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17 du code du travail.

2. L'accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de la deuxième phrase de l'article 5 ;

- des termes : « prévu ou est » figurant au premier alinéa de l'article 6 ;

- des termes : « et durablement » figurant au deuxième alinéa de l'article 6 ;

- de la dernière phrase de l'article 9.

L'article 10 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 223-8 pour les congés payés, L. 221-1 et suivants pour les jours fériés, L. 221-5-1 et suivants pour le repos hebdomadaire, L. 212-5 et suivants pour les repos compensateurs.