Art. 2. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- Les mesures générales concernant le régime du personnel de la société ;
- Les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement du personnel ;
- Les conventions ou contrats passés avec des tiers extérieurs à la société susceptibles de générer, pour la société, des dépenses ou des recettes d'un montant supérieur à 500 000 F (H.T.) ;
- Les projets de participation financière dans des groupements ou sociétés ainsi que l'attribution de subventions ;
- Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 2 000 000 F (H.T.) ou à 100 000 F (H.T.) s'il s'agit de lots de copropriété ;
- Les décisions d'emprunt ou d'autorisation de découvert ;
- Les aliénations de terrains ou d'immeubles et les cessions de droit à construire, ainsi que les cessions de droit d'usage et, lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 200 000 F (H.T.) annuels, les cessions à bail ;
- Les acquisitions de terrains et d'immeubles lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 2 000 000 F (H.T.), ou à 100 000 F (H.T.) s'il s'agit de lots de copropriété, ainsi que les prises à bail pour un montant supérieur à 200 000 F (H.T.) annuels ;
- Les marchés passés pour compte propre, lorsqu'ils portent, en y incluant, le cas échéant, les tranches conditionnelles, sur des montants supérieurs respectivement :
- pour les marchés d'études ou contrats de prestations intellectuelles, de service et d'ingénierie, à 100 000 F (H.T.) ;
- pour les autres marchés :
- s'il s'agit de marchés négociés, à 300 000 F (H.T.) ;
- s'il s'agit de marchés après appel d'offres ou concours, à 1 000 000 F (H.T.).
Lorsqu'un avenant ou une décision de poursuivre ont pour effet de porter le montant des sommes engagées au niveau des seuils précités, ils sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat ; - Les décisions budgétaires.
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