Arrêté du 9 décembre 1996

Article 1

Abrogé27 juin 2013

Créé le 14 décembre 1996 · En vigueur du 1 juillet 2010 au 26 juin 2013

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales qui participent aux gardes supplémentaires en sus de l'exercice des fonctions hospitalières définies par le règlement intérieur de l'établissement et des gardes obligatoires prévues à l'article 1er-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans les services ou secteurs où la nature des soins dispensés nécessite une surveillance médicale continue au chevet des malades bénéficient d'une indemnité financée sur le budget de l'établissement. Le taux, qui évolue en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, est fixé ainsi qu'il suit :

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 26,00 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juin 2013

Abrogé parArrêté du 17 juin 2013art. 9

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 26 juin 2013

Modifié parArrêté du 12 juillet 2010art. 1

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 26,00 euros.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parArrêté du 26 octobre 2009art. 1

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 25,87 euros.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au mercredi 30 septembre 2009

Modifié parArrêté du 18 août 2009art. 1

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 25,79 euros .

En vigueur du vendredi 31 octobre 2008 au mardi 30 juin 2009

Modifié parArrêté du 20 octobre 2008art. 1

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 25,66 euros (1).

En vigueur du samedi 1 mars 2008 au mardi 30 septembre 2008

Modifié parArrêté du 20 mars 2008art. 1 (V)

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 25,59 euros.

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au vendredi 29 février 2008

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 25,13 Euros.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au lundi 31 octobre 2005

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 24,93 Euros.

En vigueur du mardi 1 février 2005 au jeudi 30 juin 2005

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 24,80 Euros.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 janvier 2005

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er janvier 2004

Pourune garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 24,68 Euros.

En vigueur du dimanche 1 décembre 2002 au mercredi 31 décembre 2003

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er décembre 2002

\- pourune garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 24,56 Euros.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2000 au samedi 30 novembre 2002

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er décembre 2000

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 157 F.

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au jeudi 30 novembre 2000

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er décembre 1998

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 156 F.

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au mardi 30 novembre 1999

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er avril 1998

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 155 F.

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au mercredi 31 mars 1999

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er novembre 1998

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 154 F.

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 31 octobre 1998

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er avril 1998

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 153 F.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1997 au mardi 31 mars 1998

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er octobre 1997

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 152 F.

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au mardi 30 septembre 1997

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième

article 1er

\-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans

Taux à compter du 1er mars 1997

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 151 F.

En vigueur du samedi 14 décembre 1996 au vendredi 28 février 1997

Les étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales qui participent aux gardes supplémentaires en sus de l'exercice des fonctions hospitalières définies par le règlement intérieur de l'établissement et des gardes obligatoires prévues à l'

article 1er

-1 du décret du 8 octobre 1970 modifié susvisé dans les services ou secteurs où la nature des soins dispensés nécessite une surveillance médicale continue au chevet des malades bénéficient d'une indemnité financée sur le budget de l'établissement. Le taux, qui évolue en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, est fixé ainsi qu'il suit :

Pour une garde de nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 150 F.