Abrogé29 août 2008
Abrogé par Arrêté du 7 août 2008 - art. 9 (V)
Créé le 10 mai 2005
Le directeur de l'établissement adresse, chaque trimestre, au membre du corps du contrôle général économique et financier, pour information :
- la situation d'exécution du budget et de la trésorerie ;
- un état récapitulatif des marchés ne donnant pas lieu au visa préalable prévu ci-dessus ;
- la situation du personnel de l'établissement.