Arrêté du 9 décembre 1996

Article 3

Abrogé29 août 2008

Créé le 10 mai 2005

Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration et du préfet du département siège de l'établissement et au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier les projets de contrats de prestations de services ou d'assistance technique entre un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et les collectivités publiques ou tout organisme situé à l'extérieur de son périmètre d'intervention ou qui n'ont pas conclu avec celui-ci une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage au titre de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ces contrats doivent être en relation directe avec les compétences acquises par l'établissement dans l'exécution de sa mission d'aménagement. Ils doivent être exécutés dans la limite des moyens dont dispose l'établissement lors de leur signature.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 août 2008

Abrogé parArrêté du 7 août 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 28 août 2008