Arrêté du 9 décembre 1985

Article Annexe, art. 40

Créé le 17 juillet 2008

La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 41.
En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, la fédération nationale ou la fédération départementale est remis à la fédération départementale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2013art. 10

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au mardi 29 janvier 2013

Créé parArrêté du 27 juin 2008art.

La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 41.
En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, la fédération nationale ou la fédération départementale est remis à la fédération départementale.