JORF n°0099 du 26 avril 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations salariales et égalité dans les cabinets d’avocats

Résumé Les employeurs et salariés des cabinets d’avocats doivent appliquer deux avenants fixant leurs salaires minimums ; sans accord sur l’égalité femmes‑hommes on applique la loi relative à la négociation triennale.
Mots-clés : convention collective salaires minima négociation collective égalité professionnelle

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de :

- l'avenant n° 29 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima des avocats salariés, à la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

- l'avenant n° 136 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima du personnel salarié non-avocats, à la convention collective nationale susvisée.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de :

- l'avenant n° 29 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima des avocats salariés, à la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

- l'avenant n° 136 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima du personnel salarié non-avocats, à la convention collective nationale susvisée.