JORF n°0085 du 11 avril 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Emploi des étudiants en médecine pour la vaccination contre les HPV

Résumé Les étudiants en médecine peuvent aider à vacciner contre le HPV, mais seulement s'ils sont supervisés et payés correctement.

Après le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine peuvent être employés par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Pour administrer les vaccins contre les infections à papillomavirus humains, les étudiants concernés doivent avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus et être placés sous la supervision d'un infirmier diplômé d'Etat. Ils sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

Après le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine peuvent être employés par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Pour administrer les vaccins contre les infections à papillomavirus humains, les étudiants concernés doivent avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus et être placés sous la supervision d'un infirmier diplômé d'Etat. Ils sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »