JORF n°0110 du 12 mai 2019

Article 7

Article 7

Les travailleurs sont informés des objectifs et des modalités de l'expérimentation. Les travailleurs concernés ou participant à l'expérimentation reçoivent une formation pratique et appropriée telle que prévue par les dispositions des articles L. 4522-1 et L. 4522-2 du code du travail.


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Version 1

Les travailleurs sont informés des objectifs et des modalités de l'expérimentation. Les travailleurs concernés ou participant à l'expérimentation reçoivent une formation pratique et appropriée telle que prévue par les dispositions des articles L. 4522-1 et L. 4522-2 du code du travail.