Article 21
Par dérogation à l'article 17, si exceptionnellement les quantités produites de « compost » dépassent les quantités pouvant être utilisées localement, les quantités excédentaires peuvent être expédiées vers un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé situé sur le territoire national et appliquant l'ensemble des exigences nécessaires à une mise sur le marché européen de sa production.
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