Article 20
Les matières compostées issues des installations de « compostage de proximité », constituent des sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé. Leur utilisation sur des pâturages ou des terres destinées à la production de plantes fourragères destinées à l'alimentation animale est interdite.
Ces matières compostées sont uniquement destinées à être employées :
- soit par les producteurs de déchets de cuisine et de table ou l'exploitant (point de départ) pour leur propre usage, sous la responsabilité de l'exploitant, sans contrainte supplémentaire, en vue d'une utilisation directe sur les sols ou hors sol, y compris pour des activités de jardinage ;
- soit après cession à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, conformément aux articles L. 255-2 à L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, pour un usage local ; l'usage en cultures maraîchères est limité aux cultures de racines.
Lors de la distribution du « compost », l'exploitant veille au rappel des bonnes pratiques d'hygiène pour sa manipulation.
1 version