Article 16
Les échantillons représentatifs des composts fabriqués conformément au présent chapitre, qui sont prélevés conformément au point 1 de la section 3 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, respectent les normes microbiologiques définies à ce point. Tous les cas de non conformité à ces normes microbiologiques doivent conduire à une révision des procédures fondées sur les principes de l'HACCP présentées dans le dossier d'agrément.
A défaut du respect du critère de dénombrement des Enterococcaceae ou des Escherichia coli, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :
- retraités jusqu'à assainissement ; ou,
- appliqués sur des sols, à l'exclusion des pâturages d'animaux d'élevage ou des parcelles supportant une culture déjà implantée destinée à la production de fourrages ; ou,
- expédiés dans une usine de compostage agréée pour la fabrication de compost transformé ; ou
- transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
A défaut du respect du critère de dénombrement en Salmonella, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :
- retraités jusqu'à assainissement ; ou,
- expédiés dans une usine de compostage agréée pour la fabrication de compost transformé, y compris une usine qui serait située sur le même site ; ou
- transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
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