JORF n°0095 du 24 avril 2018

Section 3 : Résidus de digestion

Article 10

Les résidus de digestion qui proviennent des usines de production de biogaz relevant du présent chapitre sont des produits dérivés non transformés.

Article 11

Les échantillons représentatifs de ces résidus de digestion prélevés conformément au point 1 de la section 3 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé respectent les normes microbiologiques définies à ce point. Tous les cas de non conformité à ces normes microbiologiques doivent conduire à une révision des procédures fondées sur les principes de l'HACCP présentées dans le dossier d'agrément.
A défaut du respect du critère de dénombrement des Enterococcaceae ou des Escherichia coli, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :

- retraités jusqu'à assainissement ; ou
- appliqués sur des sols, à l'exclusion des pâturages d'animaux d'élevage ou des parcelles supportant une culture déjà implantée destinée à la production de fourrages ; ou
- expédiés dans une usine de compostage agréée pour la fabrication de compost transformé, y compris une usine qui serait située sur le même site ; ou
- transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

A défaut du respect du critère de dénombrement en Salmonella, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :

- retraités jusqu'à assainissement ; ou,
- expédiés dans une usine de compostage agréée pour la fabrication de compost transformé, y compris une usine qui serait située sur le même site ; ou
- transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.