JORF n°0095 du 24 avril 2018

Article 4

Article 4

Sans préjudice de mesures de restrictions sanitaires qui seraient déterminées par voie d'arrêté ministériel ou préfectoral ou par d'autres voies, le lisier utilisé seul (sans autre sous-produit animal ou produit dérivé) peut être soumis à une maturation aérobie, à un séchage ou à toute autre opération sur l'exploitation d'origine ou dans un établissement, sous réserve des conditions ci-après.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux opérations de pré-séchage réalisées dans le bâtiment d'élevage des animaux producteurs du lisier.
I. - Sur l'exploitation d'origine, les installations utilisées pour ces opérations sont séparées des lieux de présence et de passage des animaux de l'exploitation, des lieux de stockage de leurs aliments et de leur litière.
En établissement, dans le cas de stockage, de maturation aérobie, de séchage ou autre, de lisiers en provenance d'une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'un ou plusieurs établissements, cette activité est notifiée à la direction départementale en charge de la protection des populations, en vue de son enregistrement au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
II. - Dans tous les cas, les matières obtenues sont des lisiers non transformés qui, sans contrainte sanitaire supplémentaire, sont appliqués sur les sols du territoire national :

- soit directement ;
- soit après un stockage intermédiaire dans un ou plusieurs établissements disposant d'un enregistrement conformément au présent article.

Ces matières peuvent également être expédiées en vue de leur transformation, vers un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.


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Version 1

Sans préjudice de mesures de restrictions sanitaires qui seraient déterminées par voie d'arrêté ministériel ou préfectoral ou par d'autres voies, le lisier utilisé seul (sans autre sous-produit animal ou produit dérivé) peut être soumis à une maturation aérobie, à un séchage ou à toute autre opération sur l'exploitation d'origine ou dans un établissement, sous réserve des conditions ci-après.

Ces conditions ne s'appliquent pas aux opérations de pré-séchage réalisées dans le bâtiment d'élevage des animaux producteurs du lisier.

I. - Sur l'exploitation d'origine, les installations utilisées pour ces opérations sont séparées des lieux de présence et de passage des animaux de l'exploitation, des lieux de stockage de leurs aliments et de leur litière.

En établissement, dans le cas de stockage, de maturation aérobie, de séchage ou autre, de lisiers en provenance d'une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'un ou plusieurs établissements, cette activité est notifiée à la direction départementale en charge de la protection des populations, en vue de son enregistrement au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

II. - Dans tous les cas, les matières obtenues sont des lisiers non transformés qui, sans contrainte sanitaire supplémentaire, sont appliqués sur les sols du territoire national :

- soit directement ;

- soit après un stockage intermédiaire dans un ou plusieurs établissements disposant d'un enregistrement conformément au présent article.

Ces matières peuvent également être expédiées en vue de leur transformation, vers un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.