Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2010 - art. 14
Créé le 21 avril 2010
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.