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Arrêté du 9 avril 2010

Article 5

Abrogé17 décembre 2010

Créé le 21 avril 2010

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
1. Une proportion de 20 % de l'effectif des agents reçus en entretien professionnel peut bénéficier de réductions égales à trois mois.
2. Les autres agents dont la valeur professionnelle est reconnue peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois.
3. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne comptent pas dans les effectifs susmentionnés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2010art. 14

En vigueur du mercredi 21 avril 2010 au jeudi 16 décembre 2010

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
1. Une proportion de 20 % de l'effectif des agents reçus en entretien professionnel peut bénéficier de réductions égales à trois mois.
2. Les autres agents dont la valeur professionnelle est reconnue peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois.
3. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne comptent pas dans les effectifs susmentionnés.