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Arrêté du 9 avril 2009

Article 8

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 3 mai 2009

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « art céramique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 18 mai 2018art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 3 mai 2009 au jeudi 30 décembre 2021