JORF n°92 du 18 avril 2003

Article 7

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, ou son représentant, auprès duquel est créé le bureau ;
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;
- chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;
- le bureau de vote central constate le quorum ; il procède à la proclamation des résultats ;
- le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central ;
- le bureau de vote spécial se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Le bureau de vote central statue en dernier recours.


Historique des versions

Version 1

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, ou son représentant, auprès duquel est créé le bureau ;

Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;

- chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;

- le bureau de vote central constate le quorum ; il procède à la proclamation des résultats ;

- le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central ;

- le bureau de vote spécial se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Le bureau de vote central statue en dernier recours.