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Arrêté du 9 avril 2002

Article 4

Abrogé4 septembre 2012

Créé le 18 avril 2002

Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen ponctuel terminal.
Les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2011art. 19

En vigueur du jeudi 18 avril 2002 au lundi 3 septembre 2012

Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen ponctuel terminal.
Les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.