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Arrêté du 9 avril 2002

Article 3

Abrogé4 septembre 2012

Créé le 18 avril 2002

Les candidats aux baccalauréats d'enseignement général et technologique qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation sont évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (CNED), les candidats, relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation.
Peuvent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2011art. 19

En vigueur du jeudi 18 avril 2002 au lundi 3 septembre 2012

Les candidats aux baccalauréats d'enseignement général et technologique qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation sont évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (CNED), les candidats, relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation.
Peuvent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.