Arrêté du 9 avril 2001

Article 3

Abrogé31 août 2015

Créé le 20 mai 2001

Les candidats, définis à l'article 1er, qui ne demandent pas de dispense, ainsi que les candidats qui se présentent à nouveau dans la même série, peuvent présenter l'ensemble des épreuves, y compris les épreuves facultatives. Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur succès peuvent conserver, à leur demande, les notes obtenues lors des épreuves anticipées subies pour l'obtention du diplôme antérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 25 mars 2015art. 5

En vigueur du dimanche 20 mai 2001 au dimanche 30 août 2015

Les candidats, définis à l'article 1er, qui ne demandent pas de dispense, ainsi que les candidats qui se présentent à nouveau dans la même série, peuvent présenter l'ensemble des épreuves, y compris les épreuves facultatives. Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur succès peuvent conserver, à leur demande, les notes obtenues lors des épreuves anticipées subies pour l'obtention du diplôme antérieur.