Arrêté du 9 avril 2001

Article 2

Abrogé31 août 2015

Créé le 20 mai 2001

La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves subies. Les notes obtenues pour l'obtention du diplôme antérieur, y compris celles des épreuves facultatives, ne sont pas reprises en compte. Le coefficient multiplicateur des épreuves qui ne sont pas subies est supprimé, épreuve par épreuve, et dans le total des coefficients.

Au second groupe d'épreuves, les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle parmi les disciplines évaluées au premier groupe d'épreuves lorsque leur nombre est supérieur à trois, une seule épreuve de contrôle lorsque leur nombre est égal à trois.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés d'épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 25 mars 2015art. 5

En vigueur du dimanche 20 mai 2001 au dimanche 30 août 2015

La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves subies. Les notes obtenues pour l'obtention du diplôme antérieur, y compris celles des épreuves facultatives, ne sont pas reprises en compte. Le coefficient multiplicateur des épreuves qui ne sont pas subies est supprimé, épreuve par épreuve, et dans le total des coefficients.

Au second groupe d'épreuves, les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle parmi les disciplines évaluées au premier groupe d'épreuves lorsque leur nombre est supérieur à trois, une seule épreuve de contrôle lorsque leur nombre est égal à trois.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés d'épreuves.