Arrêté du 9 avril 2001

Article 1

Abrogé31 août 2015

Créé le 20 mai 2001

En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats à l'examen dans une série du baccalauréat général, déjà titulaires du diplôme dans une autre série du baccalauréat général ou titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement du second degré et qui demandent une dispense d'épreuves, présentent uniquement les épreuves obligatoires dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. Ces candidats ne peuvent pas présenter d'épreuve facultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 25 mars 2015art. 5

En vigueur du dimanche 20 mai 2001 au dimanche 30 août 2015

En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats à l'examen dans une série du baccalauréat général, déjà titulaires du diplôme dans une autre série du baccalauréat général ou titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement du second degré et qui demandent une dispense d'épreuves, présentent uniquement les épreuves obligatoires dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. Ces candidats ne peuvent pas présenter d'épreuve facultative.