JORF n°92 du 19 avril 1990

Art. 1er. - L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de graines de tournesol destinées à l'ensemencement (1206.00.10 du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes:

  1. Les lots devront avoir été traités sous contrôle officiel avec un produit anti-mildiou spécifique dont l'usage aura été préalablement autorisé en France.
  2. Les envois originaires ou en provenance de tous pays, à l'exception des envois originaires des pays indiqués à l'annexe I, sont soumis à un contrôle exercé par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.

Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de graines de tournesol destinées à l'ensemencement (1206.00.10 du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Les lots devront avoir été traités sous contrôle officiel avec un produit anti-mildiou spécifique dont l'usage aura été préalablement autorisé en France.

2. Les envois originaires ou en provenance de tous pays, à l'exception des envois originaires des pays indiqués à l'annexe I, sont soumis à un contrôle exercé par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux.