Arrêté du 9 avril 1979

Article 1

Créé le 29 avril 1979 · En vigueur depuis le 30 septembre 2011

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 septembre 2011

Modifié parArrêté du 15 septembre 2011art. 1

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et

Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au jeudi 29 septembre 2011

Modifié parArrêté du 6 juin 2011art. 1

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et

Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,57 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

En vigueur du mercredi 1 mai 2002 au mardi 6 septembre 2011

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 169 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissanceen vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

En vigueur du samedi 5 décembre 1992 au mardi 30 avril 2002

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titrede l'emploi

d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S.M.I.C. par le taux, diminué

de onze points,du salaire minimum prévu aux articles

D. 117-1 à D.117-5du codedu

travail. Pour l'application

du présent article, l'assiette

mensuelle est calculée sur la base des cinquante-deux douzièmesde la durée légale hebdomadairedu travail

et du montant horaire

du S.M.I.C.

en vigueur au 1er janvierde

l'année au cours de laquelle est verséela rémunération.

En vigueur du dimanche 23 janvier 1983 au vendredi 4 décembre 1992

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au fonds national d'aide au logement sont calculées forfaitairement sur les rémunérations minimales légales des apprentis fixées en application des articles L. 117-10 et L. 118-1 du code du travail sur la base des cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travailpar mois conformément au tableau ci-après :

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type

15 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

4 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type

25 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

14 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type

35 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

24 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type

45 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

34 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type

55 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

44 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type

60 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

49 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type

70 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

59 p. 100 du S.M.I.C.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le montant horaire du S.M.I.C. et la durée légale hebdomadaire du travail à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de chaque année civile considérée.

En vigueur du dimanche 29 avril 1979 au samedi 22 janvier 1983

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au fonds national d'aide au logement sont calculées forfaitairement sur les rémunérations minimales légales des apprentis fixées en application des articles L. 117-10 et L. 118-1 du code du travail sur la base de 174 heures par mois conformément au tableau ci-après :

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

15 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

4 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

25 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

14 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

35 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

24 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

45 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

34 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

55 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

44 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

60 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

49 p. 100 du S.M.I.C.

Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :

70 p. 100 du S.M.I.C.

Base forfaitaire mensuelle :

59 p. 100 du S.M.I.C.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le montant horaire du S.M.I.C. à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de chaque année civile considérée.