Arrêté du 9 août 2017

Article 2

Créé le 18 août 2017

A compter du 31 décembre 2017, les sessions de formation régies par les arrêtés mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes.
Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 à l'unité capitalisable complémentaire ou au certificat de spécialisation mentionnés à l'article 1er, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation correspondant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 août 2017