JORF n°0191 du 18 août 2016

Arrêté du 9 août 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 21 et 22, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Vu le décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2012 fixant l'organisation et les missions de l'Ecole nationale des greffes ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 12 mai 2016,

Arrête :

Article 1

Les greffiers nommés dans un emploi de greffier fonctionnel, en application de l'article 4 du décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 susvisé, suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans les meilleurs délais à compter de leur nomination.

Article 2

Cette formation vise à favoriser l'acquisition des connaissances, des savoir-faire et comportements professionnels nécessaires à l'exercice des emplois occupés par les greffiers fonctionnels.

Article 3

Cette formation, d'une durée de quatre semaines, est adaptée au profil professionnel du fonctionnaire et à la nature de la juridiction ou du service d'emploi.
Elle comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale des greffes et des stages pratiques ou du tutorat dans des services ou juridictions similaires à leur future affectation.
Les objectifs de la formation dans sa partie individualisée sont déterminés par l'analyse des besoins en formation effectuée préalablement avec le fonctionnaire nouvellement nommé.

Article 4

Les périodes de formation en école ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles fonctions qu'ils sont appelés à exercer, notamment chef de greffe, chef de service, adjoint au directeur de greffe, responsable d'un service d'accueil unique du justiciable, responsable d'un service d'assistance aux magistrats, des fonctions d'expertise.

Article 5

La formation individualisée d'adaptation à la fonction prend en compte les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires des intéressés au regard des fonctions et des missions qu'ils seront appelés à exercer.
Elle comporte en particulier un parcours individualisé de formation établi entre l'intéressé, le supérieur hiérarchique et le responsable de la gestion de la formation territorialement compétent avec l'appui de l'Ecole nationale des greffes.

Article 6

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 août 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des services judiciaires :

Le chef de service, adjoint à la directrice,

T. Lesueur