JORF n°0250 du 27 octobre 2011

Chapitre III : Autres rémunérations liées aux opérations de concours et examens

Article 14

Un coefficient multiplicateur de 1,1 est appliqué à la rémunération des présidents de concours et examens.

Article 15

La rémunération au titre de la surveillance des épreuves écrites est fixée à 10 euros de l'heure.

La rémunération au titre des activités de secrétariat de jury dans le cadre des épreuves orales est fixée à 20 euros par jour d'oraux.