JORF n°193 du 22 août 2006

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat une régie d'avances pour le paiement :

  1. Des dépenses de matériel et de fonctionnement qui comprennent notamment le remboursement de cautions versées par les élèves ;
  2. De la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus ;
  3. Des secours urgents et exceptionnels ;
  4. Des frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
  5. Des dépenses d'intervention et subventions, correspondant notamment au versement de bourses ou assimilées aux élèves étrangers. »

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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat une régie d'avances pour le paiement :

1. Des dépenses de matériel et de fonctionnement qui comprennent notamment le remboursement de cautions versées par les élèves ;

2. De la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus ;

3. Des secours urgents et exceptionnels ;

4. Des frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

5. Des dépenses d'intervention et subventions, correspondant notamment au versement de bourses ou assimilées aux élèves étrangers. »