Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 3 000 euros.
Il pourra être versé une avance exceptionnelle en raison de besoins ponctuels pour une période limitée sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord du comptable assignataire. »
1 version